Il ne faut pas reveiller le lion qui dort

Il ne faut pas reveiller le lion qui dort

Le contexte de la cartographie juridique de la situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et queer (LGBTQ) en Afrique de l’ouest francophone est celui du paradoxe entre une affirmation de l’universalité des droits humains pour toutes les personnes d’une part, et les violences, discriminations, voire négation des droits des personnes LGBTQ dans plusieurs pays d’Afrique, d’autre part. L’universalité des droits humains est affirmée par des
instruments internationaux de protection des droits humains. La plupart des Etats africains ont adhéré aux deux conventions internationales essentielles de protection des droits humains : le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966.

Les articles 2 et 26 du PIDCP et 2 du PIDESC établissent un principe de non discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux énoncés par lesdits pactes. Ainsi, l’article 2 du PIDCP dispose:

« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». L’utilisation de l’expression « notamment » et la mention in fine « de toute autre situation » montrent clairement le caractère non limitatif des motifs de discrimination prohibés.

L’article 26 du PIDCP dispose que :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.»

Il ressort de l’interprétation des critères de discrimination prohibés dans la jouissance des droits fournie par les
organes généraux et spéciaux créés par l’Organisation des Nations Unies en matière de protection des droits
humains, que le principe de non discrimination doit aussi s’appliquer à l’orientation sexuelle et l’identité de genre
de sorte que les droits garantis doivent être accordés à toutes les personnes sans discrimination fondée surl’orientation sexuelle et l’identité de genre1.

 

Il ne faut pas reveiller le lion qui dort

Il ne faut pas reveiller le lion qui dort

Le contexte de la cartographie juridique de la situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et queer (LGBTQ) en Afrique de l’ouest francophone est celui du paradoxe entre une affirmation de l’universalité des droits humains pour toutes les personnes d’une part, et les violences, discriminations, voire négation des droits des personnes LGBTQ dans plusieurs pays d’Afrique, d’autre part. L’universalité des droits humains est affirmée par des
instruments internationaux de protection des droits humains. La plupart des Etats africains ont adhéré aux deux conventions internationales essentielles de protection des droits humains : le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966.

Les articles 2 et 26 du PIDCP et 2 du PIDESC établissent un principe de non discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux énoncés par lesdits pactes. Ainsi, l’article 2 du PIDCP dispose:

« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». L’utilisation de l’expression « notamment » et la mention in fine « de toute autre situation » montrent clairement le caractère non limitatif des motifs de discrimination prohibés.

L’article 26 du PIDCP dispose que :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.»

Il ressort de l’interprétation des critères de discrimination prohibés dans la jouissance des droits fournie par les
organes généraux et spéciaux créés par l’Organisation des Nations Unies en matière de protection des droits
humains, que le principe de non discrimination doit aussi s’appliquer à l’orientation sexuelle et l’identité de genre
de sorte que les droits garantis doivent être accordés à toutes les personnes sans discrimination fondée surl’orientation sexuelle et l’identité de genre1.